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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985)


Les titulaires de logements de fonction visés à l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé sont :

a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

Le préfet, représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le préfet de Mayotte ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

Le secrétaire général de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ;

Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;

c) Les directeurs de cabinet des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et du préfet de Mayotte, les chefs de cabinet de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

d) Les secrétaires généraux adjoints ;

e) Les chefs de subdivision en Polynésie française ;

Les commissaires délégués de la République en Nouvelle-Calédonie ;

L'adjoint au chef de la circonscription d'Uvéa et le délégué du préfet à Futuna ;

f) Les premiers présidents et procureurs généraux près des cours d'appel de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;

Les président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Les présidents et procureurs de la République près les tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, ainsi que le président près le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

g) Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte ainsi que le chef du service départemental de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

h) Les comptables publics ;

i) Le chef du service postal (à Saint-Pierre) et le receveur du bureau de poste (à Miquelon) à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le chef du service des postes et télécommunications (à Mata-Utu) et le technicien des télécommunications (à Futuna) des îles Wallis-et-Futuna ;

Les chefs d'établissement (recettes de plein exercice et chefs de centre) en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

j) Les instituteurs enseignant dans les établissements du premier degré et les professeurs des écoles ;

k) Sous réserve qu'ils soient logés dans l'établissement d'enseignement, les proviseurs et les proviseurs adjoints de lycée, les principaux et les principaux adjoints de collège, les conseillers principaux d'éducation et les personnels de l'administration scolaire et universitaire ;

l) Pour les aérodromes d'intérêt général et les aérodromes à horaire permanent, à la condition qu'ils soient logés dans les dépendances de l'aérodrome, le directeur d'aérodrome, le chef de la circulation aérienne, le responsable des installations radioélectriques et de la maintenance technique, le responsable du service de sécurité-incendie-sauvetage, le responsable de la centrale électrique de secours ;

Le chef de la subdivision des bases aériennes à Mayotte ;

m) Les chefs de stations météorologiques et leurs collaborateurs affectés dans des stations isolées en Nouvelle-Calédonie (îles Loyautés, Koumac et Poindimié), en Polynésie française (Atuona, Bora-Bora, Heretue, Rapa, Rikitéa, Takaroa, Tubai), à Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

n) Le directeur de l'équipement à Mayotte ;

Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte ;

Le directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte ;

Le directeur de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le directeur adjoint de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le chef du service des affaires maritimes et portuaires de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

L'adjoint au chef du service des affaires maritimes et portuaires de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

o) Les présidents des tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie ;

p) Le président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie et le président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ;

q) Le chef du service de la police aux frontières et le chef du service de l'information générale à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;

Le directeur de la sécurité publique, le chef du service de l'information générale et le chef du service de la police aux frontières à Mayotte ;

r) Le directeur régional des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et le chef du service des douanes à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;

s) Les chefs des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa, de Koné, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Papeari ;

Les adjoints aux chefs des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa, de Koné, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Papeari ;

Les responsables des sites pénitentiaires de Raiatea-Uturoa et de Taihoae ;

Les chefs de détention de Nouméa, de Faa'a, de Koné et de Papeari ;

Les adjoints au chef de détention des établissements pénitentiaires de Nouméa, de Papeari et de Koné ;

Les officiers, chefs de secteur de l'établissement pénitentiaire de Nouméa ;

Les personnels de direction des établissements pénitentiaires de Faa'a, de Nouméa et de Papeari ;

Les personnels de l'assistance technique de Faa'a, de Nouméa, de Papeari et de Koné ;

t) Le directeur d'établissement d'enseignement agricole des îles de Wallis-et-Futuna ;

Le directeur adjoint d'établissement d'enseignement agricole des îles de Wallis-et-Futuna ;

Le directeur d'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le directeur adjoint d'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le directeur de l'exploitation agricole de l'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

Le secrétaire général en charge de la gestion du site, de la sécurité des biens, des personnes de l'établissement d'enseignement agricole de Mayotte ;

u) Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité intérieure affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont les fonctions font l'objet d'un arrêté distinct, non publié conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.