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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 définissant les fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2001 définissant les fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Les fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont les suivantes :

-président ou directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ;

-président de conseil académique d'université ;

-vice-président d'université ;

-directeur d'unité de formation et de recherche ;

-directeur d'institut ou d'école ou de regroupement de composantes, au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

-directeur adjoint d'établissement public d'enseignement supérieur ;

-directeur de services communs d'université ;

-directeur de la recherche ou des études d'établissement public d'enseignement supérieur ;

-directeur de centre d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

-directeur de département d'institut national des sciences appliquées ;

-chef de département d'institut universitaire de technologie ;

-délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ;

- directeur de groupement d'intérêt public ;

- directeur d'un établissement public autre que d'enseignement supérieur ;

- autres fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche, exercées en position d'activité ou de détachement auprès de services de l'Etat, d'autorités administratives indépendantes, d'autres administrations françaises et étrangères ou d'organisations européennes ou internationales.