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Article R6152-830 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-830 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.