L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication prévue à l'article 2.
Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.
Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
La communication aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est faite par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 du même code.