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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2018 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2018 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Le pourcentage mentionné au II de l'article 21 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et au II de l'article 34-1 du décret du 3 août 1992 susvisés est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
Ce pourcentage est établi à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 et 9,39 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022.