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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)


ANNEXES
ANNEXE 1


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023.


I. - Informations générales


Vos nom et prénom : […] […]
Votre adresse : […]
Dénomination de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Adresse de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Votre corps : […]
Votre grade : […]
Vous relevez du [indiquez le décret fixant le statut particulier du corps du fonctionnaire]
et/ou du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
et/ou du [indiquez le ou les textes régissant la situation des élèves relevant de l'école de formation concernée].
Vous occupez l'emploi de : […]
ou vous vous formez en vue d'occuper un emploi correspondant au grade de […]
Date de début d'exercice de vos fonctions : […]
ou Votre stage débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
ou Votre scolarité débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
Lieu d'exercice de vos fonctions : […]
ou Lieux d'exercice de vos fonctions (lorsque vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux fixes) : […]
ou Vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux (lorsqu'il n'existe pas de lieux fixes ou principal d'exercice des fonctions).


II. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


III. - Votre rémunération


Votre rémunération est fixée en application des dispositions législatives et réglementaires suivantes : articles L. 711-1 à L. 712-2, L. 714-1 à L. 714-2 du code général de la fonction publique.
Votre rémunération est constituée des éléments suivants :


- conformément au décret n° […] (indiquez le décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable) :


✓ Indice majoré de rémunération : […]
✓ Traitement indiciaire brut : […] €


- primes et indemnités liées à votre corps et aux fonctions assurées.


Votre rémunération sera versée chaque mois après service fait, par virement sur votre compte bancaire.
Autre(s) élément(s) constitutif(s) éventuel(s) de votre rémunération :


- indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique ;
- supplément familial de traitement prévu aux articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
- logement de fonction, en application des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 8 à 10 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
- véhicule de fonction, en application de la circulaire 5928/SG du Premier ministre du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l'État, des établissements publics et autres organismes.


IV. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, et selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vous avez droit :


- à un congé annuel avec traitement : article L. 621-1 du code général de la fonction publique et décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2000-815 et que vous réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique et articles 1 à 7 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé de naissance : article L. 631-6 du code général de la fonction publique et article 8 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article L. 631-7 du code général de la fonction publique et article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé d'adoption : article L. 631-8 du code général de la fonction publique et articles 10 à 12 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article L. 631-9 du code général de la fonction publique et articles 13 à 14 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;


- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : articles L. 642-1 à L. 642-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article L. 643-1 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : articles L. 644-1 à L. 644-5 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour formation syndicale : article L. 215-1 du code général de la fonction publique et décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 24 à 30 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et article 23 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé pour bilan de compétences : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et article 18-1 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.


V. - Vos droits à la formation


Selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vos droits à la formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 422-20 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


VI. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables].
ou
Néant


VII. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par : le régime général de la sécurité sociale, le service des retraites de l'Etat et (selon votre situation), par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou par le régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.


VIII. - Les dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique articles 14 à 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de longue maladie : articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et article 18 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
c. Congé de longue durée : articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique et articles 19 à 22 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
d. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous bénéficiez des congés pour raisons de santé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 97-487 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.


2. A l'issue de vos droits à congés pour raison de santé, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation d'invalidité temporaire (articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale).
3. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique : articles L. 823-1 à L. 822-6 du code général de la fonction publique et articles 23-1 à 23-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
4. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
5. En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité : articles L. 824-1 et L. 824-2 du code général de la fonction publique et décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
6. Vous pouvez bénéficier, de la participation de votre employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'une partie des cotisations relatives à votre complémentaire santé d'un montant forfaitaire de 15 € (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat) ;
7. Vous bénéficiez des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au IV.
8. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :
a. Congé de présence parentale : articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique et décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ; articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
c. Congé de proche aidant : articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ; décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; articles D. 168-10 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale.


IX. - Procédures et droits en cas de cessation de vos fonctions


La cessation définitive de vos fonctions, qui entraîne votre radiation des cadres, peut intervenir pour l'un des motifs (article L. 550-1 du code général de la fonction publique) et selon les modalités suivants :
Démission régulièrement acceptée : articles L. 551-1 à L. 551-2 du code général de la fonction publique et articles 58 à 60 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire : article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (hors fonctionnaires stagiaires) : article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Licenciement pour insuffisance professionnelle, selon les modalités prévues :


- aux articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique et à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- si vous êtes fonctionnaire stagiaire : à l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


Révocation (hors fonctionnaires stagiaires), en application du 4° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et selon la procédure prévue par le décret n° 84-961 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Admission à la retraite (hors fonctionnaires stagiaires) en application des articles L. 25, L. 26 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires ;
Perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
Déchéance des droits civiques ;
Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
En outre, vous pouvez (hors fonctionnaires stagiaires) demander, jusqu'au 31 décembre 2025, à conclure une rupture conventionnelle avec votre employeur, dans les conditions prévues aux articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.


X. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Pays où vos fonctions sont exercées : […]
Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :