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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions)


ANNEXE 2


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


I. - Informations générales


Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023.
Vos nom et prénom : […] […]
Votre adresse : […]
Dénomination de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Adresse de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Votre cadre d'emplois : […]
Votre grade : […]
Vous relevez du [indiquez le décret fixant le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire]
et/ou du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
et/ou du [indiquez le ou les textes régissant la situation des élèves relevant de l'école de formation concernée].
Vous occupez l'emploi de : […]
ou vous vous formez en vue d'occuper un emploi correspondant au grade de […]
Date de début d'exercice de vos fonctions : […]
ou Votre stage débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
ou Votre scolarité débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
Lieu d'exercice de vos fonctions : […]
ou Lieux d'exercice de vos fonctions (lorsque vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux fixes) : […]
ou Vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux (lorsqu'il n'existe pas de lieux fixes ou principal d'exercice des fonctions)


II. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 1 et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


III. - Votre rémunération


Votre rémunération est fixée en application des dispositions législatives et réglementaires suivantes : articles L. 711-1 à L. 712-2, L. 714-1 à L. 714-2 du code général de la fonction publique.
Votre rémunération est constituée des éléments suivants :


- Conformément au décret n° […] (indiquez le décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable) :


✓ Indice majoré de rémunération : […]
✓ Traitement indiciaire brut : […] €


- Primes et indemnités liées à votre cadre d'emplois et aux fonctions assurées.


Votre rémunération sera versée chaque mois après service fait, par virement sur votre compte bancaire.
Autre(s) élément(s) constitutif(s) éventuel(s) de rémunération :


- indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique ;
- supplément familial de traitement prévu aux articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
- logement de fonction prévu aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code général de la fonction publique ;
- véhicule de fonction.


IV. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, et selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vous avez droit :


- à un congé annuel avec traitement : article L. 621-1 du code général de la fonction publique et décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2001-623 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique et articles 1 à 7 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé de naissance : article L. 631-6 du code général de la fonction publique et article 8 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article L. 631-7 du code général de la fonction publique et article 9 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé d'adoption : article L. 631-8 du code général de la fonction publique et articles 10 à 12 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article L. 631-9 du code général de la fonction publique et articles 13 à 14 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : articles L. 642-1 à L. 642-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article L. 643-1 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : articles L. 644-1 à L. 644-5 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour formation syndicale : article L. 215-1 du code général de la fonction publique et décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 11 à 17-1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 27 à 33 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour bilan de compétences : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 18 à 26 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et articles 34 à 40 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.


V. - Vos droits à la formation


Selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vos droits à la formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 422-19, L. 422-21 à L. 422-35 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.


VI. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables].
ou
Néant


VII. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues :


- soit par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) pour les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet ou qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de service totale au moins égale à 28 heures par semaine (décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet) ;
- soit par le régime général réglementé par le code de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour les fonctionnaires qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de service totale inférieure à 28 heures par semaine.


VIII. - Les dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :
a. Congés de maladie : articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique et articles 14 à 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
b. Congé de longue maladie : articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et articles 18 à 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
c. Congé de longue durée : articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique et articles 20 à 22 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
d. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous bénéficiez des congés pour raisons de santé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
2. A l'issue de vos droits à congés pour raison de santé, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation d'invalidité temporaire (articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale).
3. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique : articles L. 823-1 à L. 822-6 du code général de la fonction publique et articles 13-1 à 13-13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
4. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et articles 37-1 à 37-20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
5. En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité : articles L. 824-1 et L. 824-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
6. Vous pouvez bénéficier de la participation de votre employeur au financement de votre complémentaire santé : décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
7. Vous bénéficiez des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au IV.
8. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :
a. Congé de présence parentale : articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique et décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ; articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
c. Congé de proche aidant : articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ; décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; articles D. 168-10 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale.
9. Si vous êtes nommé(e) sur un emploi permanent à temps non complet, vous pouvez vous reporter aux articles 34 à 43 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.


IX. - Procédures et droits en cas de cessation de vos fonctions


La cessation définitive de vos fonctions, qui entraîne votre radiation des cadres, peut intervenir pour l'un des motifs (article L. 550-1 du code général de la fonction publique) et selon les modalités suivants :
Démission régulièrement acceptée : articles L. 551-1 à L. 551-2 du code général de la fonction publique ;
Non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (hors fonctionnaires stagiaires) : article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Licenciement pour insuffisance professionnelle, selon les modalités prévues :


- aux articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique et par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ;
- pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet : aux articles 16, 28, 30 à 33-1, 41 à 41-2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- pour les fonctionnaires stagiaires : à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;


Révocation (hors fonctionnaires stagiaires), en application du 4° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et selon la procédure prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Admission à la retraite (hors fonctionnaires stagiaires) en application des articles L. 25, L. 26 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires et des articles 25 et 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
Déchéance des droits civiques ;
Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
En outre, vous pouvez (hors fonctionnaires stagiaires) demander, jusqu'au 31 décembre 2025, à conclure une rupture conventionnelle avec votre employeur, dans les conditions prévues aux articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.


X. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Pays où vos fonctions sont exercées : […]
Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :