Les indicateurs mis en œuvre et surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9 doivent contenir au minimum :
1° Des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence acheminées mensuellement en application du 1° de l'article D. 98-8-9 ;
2° Le taux de prise avec réponse au sens de la recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 pour les numéros 15, 17, 18 et 112 en application du 2° de l'article D. 98-8-9 ;
Les statistiques mentionnées au 1° sont communiquées mensuellement au ministre en charge des communications électroniques dans un tableau conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et dans un format ouvert.