FORMULAIRE POUR LA QUALIFICATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT DE PERSONNES
Définitions
Service de transport public : article L. 1000-3 du code des transports.
Service de transport privé : articles L. 3131-1 et R. 3131-1 et suivants du code des transports.
Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) : articles L. 1231-1 et suivants du code des transports.
Service public de transport : article L. 1221-3 du code des transports.
Questionnaire
Q1-Catégorie de passagers pris en charge dans le véhicule :
□ Exclusivement des personnels, techniques, assurant l'exploitation du service durant l'expérimentation
□ Des personnes autres que les expérimentateurs techniques
Q2-Intention de (pouvoir) transporter des passagers qui sont :
□ Uniquement des personnes nommément autorisées par le conducteur et qui ont donné préalablement leur accord
□ Tout public
□ Une certaine catégorie de passagers, non nommés mais identifiables
Q3-Intention de (pouvoir) prendre spontanément des passagers sur la voie publique :
□ Oui
□ Non
Q4-Le service expérimenté est réalisé au bénéfice :
□ Pour le compte du porteur de projet lui-même, pour satisfaire ses propres besoins de fonctionnement ou d'organisation
□ Pour le compte d'autrui ou de clients, pour satisfaire des besoins étrangers au porteur de projet
Q5-Le parcours du véhicule l'amène à circuler sur des voies réservées aux transports collectifs :
□ Oui
□ Non
Rappel des obligations pour le pétitionnaire découlant de la qualification d'un service de transport pour l'expérimentation de VDPTC vis-à-vis de l'AOM
Pour un service de transport public, du fait de la compétence exclusive de l'AOM pour l'ouverture d'une ligne de transport public, le dossier du pétitionnaire devra comporter :
□ Avis préalable de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le ressort territorial.
Pour un service de transport privé, l'AOM n'autorise pas en principe les services de transport privé, néanmoins afin de prévenir tout écueil dans la qualification du service, le pétitionnaire est invité à fournir :
□ Information préalable de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le ressort territorial.