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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)


I.-La division "énergie opérationnelle" assure le traitement des questions relatives aux énergies nécessaires à la satisfaction des besoins opérationnels des armées, services de soutien et organismes interarmées, à l'exclusion de l'énergie nucléaire.

II.-La division "énergie opérationnelle" :

1° Définit la politique énergétique opérationnelle des armées en s'assurant de sa cohérence physico-financière. Elle veille à sa mise en œuvre, notamment à la satisfaction des besoins militaires par les organismes chargés du soutien en énergie ;

2° Conduit des travaux de veille et de prospective, dans les domaines relevant de la compétence du chef d'état-major des armées ;

3° Contribue aux travaux capacitaires en matière d'énergie opérationnelle ;

4° Contribue, dans son domaine de compétence, à l'élaboration de la politique du ministère en matière de développement durable ;

5° Représente le chef d'état-major des armées dans les instances traitant d'énergie opérationnelle.

III.-(Abrogé).