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Article R211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.