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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 31 janvier, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 avril, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.