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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 juin, les informations susmentionnées.