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Article R211-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.