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Article R211-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;

2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;

3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.