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Article R211-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible sur le fondement de la présente section pour les usages suivants :

1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;

2° D'hygiène du corps et du linge ;

3° D'agrément comprenant, notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public et l'arrosage des espaces verts des bâtiments.