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Article R211-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants :

1° Les locaux à usage d'habitation ;

2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;

3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;

4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;

5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.