Article R211-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour l'application de la présente section, on entend par “ eaux de pluie ” celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.