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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.