Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1989 PORTANT CREATION DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE EMPLOYE TRAITEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1989 PORTANT CREATION DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE EMPLOYE TRAITEUR)

Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;

BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;

BEP alimentation ;

CAP cuisinier ;

CAP cuisine ;

CAP charcutier préparation traiteur ;

CAP charcutier traiteur ;

CAP boulanger ;

CAP préparateur en produits carnés ;

CAP poissonnier ;

CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;

Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;

Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;

Baccalauréat professionnel restauration ;

Baccalauréat technologique hôtellerie.

Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur

Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.

Peuvent se présenter à l'examen :

- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.