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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1989 PORTANT CREATION DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE EMPLOYE TRAITEUR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1989 PORTANT CREATION DE LA MENTION COMPLEMENTAIRE EMPLOYE TRAITEUR)

La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.

Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.