Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UNE MENTION COMPLEMENTAIRE DE CONDUCTEUR DE MACHINES DE VERRERIE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UNE MENTION COMPLEMENTAIRE DE CONDUCTEUR DE MACHINES DE VERRERIE)
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.