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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1997 portant création de la mention complémentaire « accueil dans les transports »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1997 portant création de la mention complémentaire « accueil dans les transports »)

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " accueil dans les transports " :

- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.