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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

La mention complémentaire peinture décoration est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.