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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire peinture décoration :

- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire peinture décoration .