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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

La formation préparant à la mention complémentaire peinture décoration est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

La durée de la période de formation en milieu professionnel est de seize semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.