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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance)

La mention complémentaire peinture décoration est préparée :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.