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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2001 portant création et définition de la mention complémentaire « assistance, conseil, vente à distance » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2001 portant création et définition de la mention complémentaire « assistance, conseil, vente à distance » et fixant ses conditions de délivrance)

La mention complémentaire " assistance, conseil, vente à distance " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans, à compter de leur date d'obtention.