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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

3° Sous la forme d'un service à temps partiel.