Articles

Article D337-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.