Article D337-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D337-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.