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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique))

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nantes-Atlantique, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;

- mouvement : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef subsonique ;

- annexe 16 : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions moteurs d'avion ;

- chapitre 2 et chapitre 3 : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

- marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie pour chacun des trois points mentionnés au chapitre 3 ;

- EPNdB : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée ;

- essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

- heure (s) : heure(s) locale(s) ;

- vol commercial : tout vol réalisé au titre d'un service aérien régulier ou d'un transport non régulier, effectué contre rémunération, en vertu ou non d'un contrat de location ;

- vol programmé : vol ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité compétente dans les conditions définies par l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile ;

- vol d'entrainement : les vols d'entrainement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes en régime de vol à vue (VFR).

Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.

II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome.

III. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :

- atterrir entre 22 heures et 6 heures ;

- quitter le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures en vue d'un décollage.

IV. - a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d'un décollage.

b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l'atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant :

- des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;

- des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.

V. - Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure 5,7 tonnes sont interdits :

- du lundi au vendredi, entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 8 heures ;

- les samedis, dimanches et jours fériés.

Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes sont interdits tous les jours de 22 h 30 à 6 heures.

VI. - Les essais de moteurs en maintenance sont interdits de 23 h 30 à 6 heures. En dehors de cette plage horaire, ils sont effectués :

- au ralenti, sur les postes de stationnement 8 à 20, après accord de l'exploitant ;

- en puissance après planification auprès de l'exploitant.