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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)



Un bureau de vote est institué comprenant un président et un secrétaire désignés par le président de l'établissement, ainsi que les candidats mentionnés à l'article 4 qui le souhaitent.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il contrôle l'émargement des votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se réunit sur l'un des sites de l'établissement, dans un local accessible à tous les électeurs, ou par voie dématérialisée.