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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités correspondent à une expérience dans une fonction de direction d'établissement d'enseignement artistique classé ou reconnu par le ministère en charge de la culture, ou d'un établissement d'enseignement supérieur de la musique, de la danse ou du théâtre accrédité, ou d'un conservatoire municipal d'arrondissement de la Ville de Paris.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II.