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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Les modalités de l'évaluation et la répartition entre évaluation continue et évaluation terminale sont définies dans le règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification relatif au diplôme concerné, annexé au présent arrêté.
L'évaluation terminale comporte notamment deux séries d'épreuves définies de la façon suivante :
1. Recherche :


- rédaction d'un mémoire de recherche et sa soutenance ;


2. Aptitudes professionnelles :


- rédaction d'un rapport de stage et sa soutenance ;
- entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer la fonction de directeur.


Une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. L'ensemble des notes délivrées lors des différentes évaluations sont enregistrées et validées par le directeur de l'établissement ou, le cas échéant, par la commission pédagogique prévue par le règlement intérieur de l'établissement.
Une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves permet la délivrance du certificat d'aptitude.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales empêche l'obtention du certificat d'aptitude.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement et d'attribution de crédits ECTS sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
Le candidat défaillant est autorisé à se réinscrire à la formation. L'établissement définit les modalités de travail pour compléter la formation et les épreuves devant à nouveau faire l'objet d'une notation.