Articles

Article 140.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle.


I.-Conformité des équipements marins :

Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou d'un autre équipement devant être approuvé.

Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311.

II.-Conformité des conteneurs :

La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la division 431 du présent règlement.

III.-Approbation de structure :

Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement, élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues.

L'organisme habilité doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes :

1° Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du navire, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement :

a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ;

b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ;

c) Au différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ;

d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées :

i) A la ligne de propulsion ;

ii) Aux charges en pontée ;

iii) Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ;

iv) Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage ;

2° Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées.

La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité.

IV.-Mesurage de l'exposition au bruit :

Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes :

a) L'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;

b) La norme NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “ Acoustique-Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise ” ;

c) La norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels de août 1995 ;

d) L'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

V.-Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques :

Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires, respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

VI.-Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage :

La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01.