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Article 140.18.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.18.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Critères d'habilitation des organismes habilités à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.

Outre les critères d'habilitation et les obligations générales associées, l'organisme habilité à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage doit être un organisme ou société de classification agréé (e) conformément aux dispositions de l'article 140.2 et doit satisfaire aux critères d'habilitation suivants :

1. S'assurer, par voie d'audit périodique ou inopiné, et tout autre moyen à sa disposition que les travaux continuent d'être effectués conformément aux prescriptions de la division 337 et retirer l'agrément des prestataires de services qui ne satisfont pas aux dispositions de la division 337.

2. Lorsqu'un fabricant a cessé ses activités ou n'offre plus d'appui technique, un prestataire de service peut être agréé sur avis conforme du ministre chargé de la mer à se charger du matériel concerné, sous réserve qu'il justifie d'un agrément préalable pour le matériel et/ ou atteste d'une longue expérience et d'un savoir-faire.

3. L'agrément de prestataires de services qui ne justifient pas d'une désignation du fabricant pour les marques et types concernés par leur demande est soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la mer.

Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marques et types sont portés sur le certificat d'agrément des prestataires.