Contrôles des organismes habilités
A.-En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des organismes accrédités, les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311 sont soumis au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un contrôle des organismes qu'elle a habilitées.
2. Au titre de ce contrôle, l'organisme habilité autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, et de la présente division.
3. En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de dudit organisme.
4. Ce contrôle permet de s'assurer que l'organisme habilité continue de satisfaire aux obligations définies par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ainsi que par le présent règlement.
5. Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un contrôle spécifique au siège de l'organisme habilité concerné.
B.-Tout organisme habilité communique annuellement à l'administration :
-les résultats de l'évaluation de son système gestion de la qualité lorsqu'il est tenu d'être certifié qualité selon la norme NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” ;
-un rapport justifiant de son activité dans le domaine pour lequel il est habilité.