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Article 140.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Recours.

En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.

La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la société de classification habilitée. Cette procédure mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en cas de recours contentieux.

Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.