Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans une évaluation. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'évaluation.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, des contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales ou audits verticaux. Dans le cas d'une visite spéciale, cette visite a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Dans le cas d'un audit vertical, cet audit est destiné à vérifier que les exigences du présent règlement sont bien mises en œuvre par la société de classification habilitée. La société de classification est auditée lors de l'exécution d'une ou plusieurs activités déléguées par l'administration. Lorsque cet audit concerne un navire, la commission d'audit comprend au moins un inspecteur de la sécurité des navires qualifié à cet effet.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.