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Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.

Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

Leur consistance est précisée par voie règlementaire.