Articles

Article L342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.

La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.