La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Elle est due par le redevable et établie selon les principes fixés au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-13 à L. 342-21.