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Article D311-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D311-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour les années 2022 et 2023 :

- à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;

- à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;

- 1,8 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2024 ;

A compter du 1er janvier 2025, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.

Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :

1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;

2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;

3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;

4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;

5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.

Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte :

- sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;

- les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

- les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.