Articles

Article 130.78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)


1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ;
2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ;
3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et
c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ;
4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »