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Article 130.75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Obligation d'information


I. - Pour tous les navires et en complément des obligations d'informations mentionnées à l'article 3-3 du décret n° 84-810, le propriétaire ou l'exploitant du navire et la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité, et le cas échéant à la société de classification habilité, sans délai :
1° Tout projet de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes dans les conditions prévues au A de l'article 130.11 ;
2° Tout projet de modification des conditions d'exploitation, tel que prévu au D de l'article 130.11 ;
3° Tout changement d'armateur ou propriétaire, tel que prévu au C de l'article 130.11 ;
4° Tout accident de mer visé à l'article R. 1621-12 du code des transports ;
5° Tout accident du travail maritime.
II. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'un contrôle par l'Etat du port, transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté.
III. - Pour les navires dont le permis de navigation est illimité, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit être en mesure de démontrer :
1° Du respect des vérifications de la carène dans les intervalles prévus à l'article 130.71 et conformément au modèle figurant à l'annexe 130-A.10 ;
2° De la validité et la transmission du certificat de franc-bord renouvelé ou visé ;
3° De l'entretien périodique des moyens individuels et collectifs de sauvetage et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
4° De la validité du contrôle triennal des équipements radioélectriques par l'ANFR et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
5° De la validité de la vérification périodique des apparaux de levage dans les conditions prévues à l'article 214-3.09 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels ;
6° De la vérification périodique des conditions d'hygiène et de la dotation médicale dans les conditions prévues à la division 217 et de la levée des prescriptions ou écarts à la réglementation éventuels.
Les pièces justificatives doivent être conservées à bord du navire et par le propriétaire ou l'exploitant du navire qui doit être à même de les fournir en cas de contrôle.