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Article 130.71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Inspection de la carène


1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :


NAVIRES AVEC FRANC-BORD

TYPE DE NAVIRE

Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés

Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificats

Type d'inspection

Navires à passagers effectuant une navigation internationale

12 mois
- 3 mois
+ 0 mois

Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée.

Engins à grande vitesse

12 mois
3 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement

Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)

Engins à portance dynamique

12 mois
- 3 mois
+ 0 mois

Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)

Navires de charge effectuant une navigation internationale

30 mois
6 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement

Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810)

Navires à passagers effectuant une à navigation nationale

12 mois
3 mois

Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée

Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres

30 mois
6 mois

Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée

Navires de charge ou unités de stockage
(Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)

Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité

Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité

Navires de charge exploités en eau douce (1)

60 mois
- 3 mois
+ 0 mois

Cale sèche

Navires de pêche
L ≥ 45 mètres

30 mois
6 mois

Cale sèche

Navires de pêche
45 mètres L ≥ 12 mètres

24 mois
6 mois

Cale sèche

Navires aquacole
45 mètres L ≥ 12 mètres

24 mois
6 mois

Cale sèche

(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée.

NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD

Type de navire

Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés

Type d'attestation

Intervalle entre deux attestations

Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètres

Toutes catégories de navigation

Attestation armateur de contrôle à sec

30 mois (2 ans ½ )

NUC

Se référer aux dispositions prévues à la division 241 et 242


2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;
3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120(30) ;
4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.