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Article 130.68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Visite sur réclamation des gens de mer


Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.