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Article 130.66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Visites spéciales


1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.