Visite ciblée
En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.
I. - Déclenchement et objet de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;
2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.
II. - Organisation de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;
2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;
3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.